Annexe I : Loi du 5 septembre 2001

 

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il convient d'entendre par les différents régimes légaux des pensions :

 

  1. les régimes de pensions de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
  2. les régimes de pensions de la sécurité sociale des travailleurs indépendants;
  3. les régimes de pensions à la charge du budget général des dépenses;
  4. le régime de la garantie de revenus aux personnes âgées.

Pour l'application de la présente loi, il convient d'entendre par:

 

  1.  pouvoirs publics: le secteur des administrations publiques (S.13) tel que défini conformément au système européen de comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, dénommé ci-après le SEC95;
  2. solde de financement (capacité de financement): le solde (capacité) des pouvoirs publics défini en vertu du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne;
  3. dette publique: la dette publique définie en vertu du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne;
  4. Produit intérieur brut (réel): le produit intérieur brut (à prix constants) tel que défini dans le SEC95.

CHAPITRE II. - La note sur le vieillissement

Section 1re. - Contenu de la note sur le vieillissement

Art. 3. Sur proposition des ministres chargés du Budget, des Affaires sociales, des Pensions et des Classes moyennes, le gouvernement établit chaque année une note sur le vieillissement dans laquelle il expose sa politique relative au vieillissement. La note sur le vieillissement procure en particulier l'information suivante:

 

  1.  une estimation des coûts supplémentaires des différents régimes légaux des pensions, des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, en particulier ceux liés à l'évolution démographique;
  2. la politique budgétaire à moyen et à long terme, compte tenu des estimations mentionnées au 1°;
  3. la politique générale qui sera menée par le gouvernement en vue de faire face aux répercussions du vieillissement, notamment dans le domaine de la promotion de l'emploi et de l'augmentation de la participation au travail;
  4. l'évolution des réserves des pensions complémentaires (deuxième pilier) et du niveau de pauvreté dans les classes âgées;
  5. un aperçu des recettes, des dépenses et des réserves du Fonds de vieillissement.

Art. 4. Pour la rédaction de la note sur le vieillissement, le gouvernement se basera sur le rapport du Comité d'étude sur le vieillissement visé dans la section 2 du présent chapitre et sur l'avis annuel de la section des "Besoins de financement des pouvoirs publics" du Conseil supérieur des finances.

Art. 5. La note sur le vieillissement est communiquée chaque année au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail.

Section 2. - Comité d'étude sur le vieillissement

Art. 6. Un Comité d'étude sur le vieillissement est créé au sein du Conseil supérieur des finances.

Le Comité d'étude sur le vieillissement est chargé de la rédaction d'un rapport annuel examinant les conséquences budgétaires et sociales du vieillissement. Ce rapport contient notamment une estimation des conséquences financières sur le plan des différents régimes légaux des pensions, des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, liées à l'évolution démographique.

Le Comité d'étude sur le vieillissement peut également, d'initiative ou à la demande du gouvernement, effectuer des études spécifiques en relation avec le vieillissement.

Art. 7. En ce qui concerne l'évaluation des coûts sur le plan des différents régimes légaux des pensions, des régimes de la sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants et du régime de la garantie de revenus aux personnes âgées, liés à l'évolution démographique, le Comité d'étude sur le vieillissement se fonde notamment sur les principes suivants:

  1.  pour ce qui est de la croissance économique, il est tenu compte d'une évaluation prudente de la croissance tendancielle, en considérant particulièrement l'impact éventuel de l'évolution démographique sur cette croissance tendancielle;
  2. en matière de dépenses de pensions, il est tenu compte des dispositions légales en vigueur, y compris différentes variantes d'adaptation au bien-être;
  3. pour ce qui est des dépenses dans le régime des soins de santé, une évaluation distincte est faite de l'influence de modifications dans la structure de l'âge de la population et d'autres facteurs tels que l'évolution des prix et l'évolution de la technologie médicale.

Art. 8. Le rapport du Comité d'étude sur le vieillissement est communiqué chaque année avant le 30 avril:

 

  1.  au gouvernement fédéral;
  2.  à la section des "Besoins de financement des pouvoirs publics" du Conseil supérieur des finances; 
  3. au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail.

Art. 9. Les recommandations relatives à la politique budgétaire des pouvoirs publics incorporées dans l'avis annuel de la section des "Besoins de financement des pouvoirs publics" du Conseil supérieur des finances tiennent notamment compte du rapport du Comité d'étude sur le vieillissement.

Art. 10. Les membres suivants sont membres de plein droit du Comité d'étude sur le vieillissement :

 

  1. le vice-président du Conseil supérieur des finances, qui assure la présidence; 
  2. le membre du bureau du Conseil supérieur des finances, proposé par le Bureau fédéral du plan, qui assure la vice-présidence.

Les autres membres du Comité d'étude sur le vieillissement sont nommés par le Roi, dans le respect des règles suivantes :

 

  1.  un membre sur la proposition du Bureau fédéral du plan; 
  2. un membre sur la proposition de la Banque nationale de Belgique;
  3. un membre sur la proposition du ministre des Finances, choisi parmi les fonctionnaires du service d'étude du département; 
  4. un membre sur la proposition du ministre du Budget, choisi parmi les fonctionnaires du service d'étude du département;
  5. un membre sur la proposition du ministre des Affaires sociales, choisi parmi les fonctionnaires du service d'étude du département;

Le mandat des membres du Comité d'étude sur le vieillissement dure cinq ans et peut être renouvelé.

En cas de décès, démission ou révocation d'un membre, le membre nouvellement nommé termine le mandat de celui à qui il succède.

Art. 11. Le Comité d'étude sur le vieillissement peut, dans le cadre de ses activités, entendre les personnes dont l'avis lui paraît utile.

CHAPITRE III. - Fonds de vieillissement

Section 1er. - Création du Fonds de vieillissement

Art. 12. Il est créé un organisme public doté de la personnalité juridique, dénommé Fonds de vieillissement. Le siège du Fonds est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 13. Le Fonds de vieillissement est classé dans la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et se trouve sous le contrôle conjoint du ministre des Finances et du ministre du Budget.

Section 2. - Objectif et mission du Fonds de vieillissement

Art. 14. Le Fonds de vieillissement a pour objectif de créer des réserves permettant de financer durant la période comprise entre 2010 et 2030 les dépenses supplémentaires des différents régimes légaux des pensions suite au vieillissement.

Art. 15. En vue de cet objectif, le Fonds de vieillissement est investi de la mission suivante :

 

  1.  assurer la gestion de ses recettes et de ses dépenses;
  2. assurer la gestion de ses réserves.

Section 3. - Conseil d'administration du Fonds de vieillissement

Art. 16. Le Fonds de vieillissement est administré par un conseil d'administration, composé de dix membres, dont neuf sont nommés par le Roi comme suit :

  1. quatre membres sur la proposition respective du premier ministre, du ministre des Finances, du ministre du Budget et du ministre des Affaires sociales;
  2. trois membres sur la proposition du comité de gestion de la Sécurité sociale et un membre sur la proposition du conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
  3. un membre sur la proposition de la Banque nationale de Belgique.

Le président est nommé par le Roi, sur la proposition du ministre du Budget, parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1°.

L'administrateur général de la Trésorerie est membre de plein droit et remplit la fonction d'administrateur délégué du Fonds de vieillissement.

Le conseil d'administration se compose à part égale de membres francophones et néerlandophones.

Art. 17. Les administrateurs sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, démission ou révocation d'un administrateur, l'administrateur nouvellement nommé termine le mandat de celui à qui il succède.

Art. 18. Le conseil d'administration détermine la politique et assume la gestion des réserves. Il dispose de tous les pouvoirs pour que le Fonds de vieillissement puisse exécuter ses missions et en assure le bon fonctionnement.

Le conseil d'administration fixe les directives pour le placement des réserves.

L'administrateur délégué assure la gestion journalière du Fonds de vieillissement. Il prépare les décisions du conseil d'administration et les exécute.

Art. 19. Le conseil d'administration peut déléguer certains pouvoirs d'administration à l'administrateur délégué.

L'administrateur délégué peut, moyennant l'accord du conseil d'administration, déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du personnel du Fonds de vieillissement.

Art. 20. Le Fonds de vieillissement est représenté dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires par le président du conseil d'administration. Sauf pour les actes judiciaires, le président peut, moyennant l'accord du conseil d'administration, déléguer son pouvoir de représentation à l'administrateur délégué.

Art. 21. L'administrateur délégué fait régulièrement rapport au conseil d'administration. Le conseil d'administration ou son président peut à tout moment demander à l'administrateur délégué de faire rapport sur les activités du Fonds de vieillissement.

Art. 22. Le Roi fixe des indemnités et des jetons de présence pour les membres du conseil d'administration.

Section 4. - Revenus du Fonds de vieillissement

Art. 23. Les revenus du Fonds de vieillissement se composent de surplus budgétaires, d'excédents de la sécurité sociale et de recettes non fiscales.

Les revenus du Fonds de vieillissement se composent également des produits des placements des réserves du Fonds de vieillissement.

Art. 24. Sur la base du surplus budgétaire estimé et en fonction des recommandations formulées dans la note sur le vieillissement, il est inscrit, chaque année, au budget général des dépenses, le montant qui est versé au Fonds de vieillissement.

Art. 25. Sur la base des excédents estimés de la sécurité sociale et en fonction des recommandations formulées dans la note sur le vieillissement, le Roi détermine chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant qui est versé au Fonds de vieillissement par l'O.N.S.S. - gestion globale, visé à l'article 5, 2°, de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 26. En application de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds budgétaire est créé au sein de la section "Dette publique" du budget général des dépenses, dénommé "Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement".

Art. 27. Le fonds budgétaire est alimenté par des recettes non fiscales qui sont affectées par le Roi, en tout ou en partie, au Fonds de vieillissement par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le montant des recettes non fiscales ainsi affectées au Fonds de vieillissement est inscrit en tant que recettes du fonds budgétaire visé à l'article 26 et est inclus en tant que dépenses dans le budget général des dépenses à charge d'un crédit variable de ce fonds budgétaire.

Art. 27bis, § 1er. A partir de l'exercice budgétaire 2007, le Fonds de vieillissement se verra en principe affecter chaque année un montant équivalent à 0,3 pourcent du produit intérieur brut pour l'exercice budgétaire 2007, à majorer à chaque fois de 0,2 pourcent du produit intérieur brut par an pour les exercices budgétaires 2008 jusques et y compris 2012.

Les affectations pour les exercices budgétaires suivants sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Le montant annuel affecté effectivement au Fonds de vieillissement est égal à la capacité de financement de l'exercice budgétaire concerné, à majorer de l'impact des mesures donnant lieu à une diminution de la dette publique pour l'exercice budgétaire en question, sans impact sur le solde de financement.

La majoration visée à l'alinéa précédent, est limité annuellement à un montant de:

  1. 250 millions EUR pour les exercices budgétaires 2007 jusques et y compris 2010;
  2. 500 millions EUR pour les exercices budgétaires 2011 et suivants.

§ 3. Le montant affecté au Fonds de vieillissement pour un exercice budgétaire déterminé, en application du § 2, est majoré lorsque, au cours de l'exercice budgétaire concerné et de l'exercice budgétaire précédent, l'augmentation annuelle, exprimée en pourcentage, du produit intérieur brut réel est inférieure à 2 pourcent, et il est diminué lorsque, au cours de l'exercice budgétaire concerné et de l'exercice budgétaire précédent, l'augmentation annuelle, exprimée en pourcentage, du produit intérieur brut réel est supérieure à 3 pourcent.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la section "Besoins de financement des pouvoirs publics" du Conseil supérieur des Finances, les modalités selon lesquelles les montants affectés au Fonds de vieillissement en application du § 2, sont adaptés dans les cas visés à l'alinéa précédent.

§ 4. Pour l'application du présent article, on se base sur le solde de financement (capacité de financement) et le produit intérieur brut (réel), tels que communiqués par l'Institut des comptes nationaux et sur la dette publique, telle que communiquée par la Banque nationale de Belgique, au ministre du Budget au mois d'octobre de l'année suivant celle à laquelle ces paramètres se rapportent.

Art. 28. Les modalités des versements au Fonds de vieillissement sont réglées moyennant une convention à conclure entre le Fonds de vieillissement et le ministre des Finances.

Section 5. - Dépenses du Fonds de vieillissement

Art. 29. Sur la base des recommandations figurant dans la note sur le vieillissement et relatives aux besoins de l'année suivante, le Roi détermine chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après communication aux Chambres législatives fédérales, le montant qui est prélevé des moyens du Fonds de vieillissement et qui est versé aux différents régimes légaux des pensions et au régime de la garantie de revenus aux personnes âgées.

Ce montant est communiqué au Fonds de vieillissement avant le 31 octobre de l'année en cours.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le calendrier de versement de ces montants.

Art. 30. Le Fonds de vieillissement peut effectuer des dépenses à partir de l'année 2010, à condition que le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut soit inférieur à soixante pour cent.

Section 6. - Gestion des réserves du Fonds de vieillissement

Art. 31. Les placements du Fonds de vieillissement doivent s'opérer dans le respect des règles de placement prudentes.

Le ministre des Finances fixe chaque année, sur la proposition du conseil d'administration du Fonds de vieillissement, les directives générales relatives à la gestion du Fonds. Ces directives sont transmises à la Cour des comptes.

Art. 32. Le placement des réserves du Fonds de vieillissement s'opère :

  1. lors d'un rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut supérieur à 100 pour cent, en titres et en fonds de l'Etat belge;
  2. lors d'un rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut inférieur à 100 pour cent, en actifs, qui, lors du calcul de la dette Maastricht, peuvent être portés en déduction de la dette publique brute.

Section 7. - Fonctionnement et contrôle du Fonds de vieillissement

Art. 33. Le fonds de vieillissement fait appel, contre une rémunération, au personnel de l'Etat. Le ministre des Finances désigne les agents nécessaires à cet effet.

Art. 34. Les frais de fonctionnement du Fonds de vieillissement sont portés à charge d'un crédit inscrit au budget général des dépenses.

Les modalités des versements destinés à couvrir les frais de fonctionnement du Fonds de vieillissement sont réglées moyennant une convention à conclure entre le Fonds de vieillissement et le ministre des Finances.

Art. 35. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de fonctionnement du Fonds de vieillissement.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives, dispositions diverses et entrée en vigueur

Art. 36. A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Fonds de vieillissement" sont insérés dans la catégorie B dans l'ordre alphabétique.

Art. 37. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée pour la dernière fois par la loi du 2 janvier 2001, est insérée une sous-rubrique 51-2 "Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement".

Art. 38.  A l'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit :

« 5° une note sur le veillissement dans laquelle le gouvernement expose sa politique en matière de veillissement ».

Art. 39. L'article 127 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 5 mai 1997, est complété par le paragraphe suivant :

« § 5. Le Bureau fédéral du plan est chargé du secrétariat du Comité d'étude sur le veillissement créé par l'article 6 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de veillissement et de la participation à l'exécution de la mission confiée à lui ».

Art. 40. Le Fonds de vieillissement est exonéré de tous impôts sur les revenus, des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, des taxes assimilées au timbre, ainsi que des autres taxes directes ou indirectes. Le Fonds de vieillissement est également exonéré de tous impôts ou taxes au bénéfice des provinces et des communes.

Art. 41. Avant le 31 mai de chaque année, le Fonds de vieillissement établit un rapport concernant l'année budgétaire précédente. Ce rapport est communiqué au gouvernement et aux Chambres législatives fédérales.

Art. 42. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

(…)